Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre III : Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006363651
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 8 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus de quatre ans peuvent solliciter pour convenances personnelles l'octroi d'un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an.

2. Pour un congé d'une durée n'excédant pas un mois, l'agent est réemployé dans la mesure permise par le service.

3. Pour un congé d'une durée excédant an mois, l'agent peut être réemployé dans la mesure permise par le service. Dans ce cas il doit faire une demande de réemploi dans le mois qui précède la fin du congé. En l'absence d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.

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