Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-900 du 11 septembre 1981
RattachementTitre III : Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006363708
Texte parentLEGITEXT000006063602
Référencearticle 21 du décret n°81-900 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire ; toutefois, la durée de l'éloignement du service est portée à la durée légale du service national prévue par le code du service susvisé lorsque cette durée excède une année.

2. Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte qu'elle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

3. Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions hormis le congé pour convenances personnelles prévu à l'article 8.

4. Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.