1. Les peines disciplinaires sont prononcées, après observation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, par le maire ou, en ce qui concerne les deux premières peines, par les chefs de service ayant reçu délégation à cet effet.
Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.
TexteDécret n°81-900 du 11 septembre 1981
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006363719
Texte parentLEGITEXT000006063602
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