Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-900 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363727
Texte parentLEGITEXT000006063602
Référencearticle 40 du décret n°81-900 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. L'indemnité sera payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base.

2. Le versement des mensualités est interrompue si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent de la commune de Paris, du département de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire.

3. Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 37 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.

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