Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-900 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363728
Texte parentLEGITEXT000006063602
Référencearticle 41 du décret n°81-900 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité du congé de maternité auquel il a droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce congé ou pendant la période du congé d'adoption.

2. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service département d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si la commune est dans l'impossibilité de continuer à l'employer pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement.

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