1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur dressera un compte de clôture qui sera soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.
Décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1981.
TexteDécret n° 81-935 du 15 octobre 1981
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions concernant la liquidation de l'office.
- Chapitre II : Dispositions relatives à la dissolution de l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne.
- Paragraphe 2 : Dispositions concernant la liquidation de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000006827550
Texte parentLEGITEXT000006063605
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