1. Les dispositions des I, II et III de l'article 11 du décret du 14 novembre 1949 modifié s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, aux services de transports publics de voyageurs, à l'exception des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, soumis ou non au régime des transports publics d'intérêt local.
Décret n°81-94 du 2 février 1981 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 février 1981.
TexteDécret n°81-94 du 2 février 1981
RattachementSERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL
IdentifiantLEGIARTI000006589112
Texte parentLEGITEXT000006063607
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