Décret n°81-94 du 2 février 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 février 1981.

TexteDécret n°81-94 du 2 février 1981
RattachementTRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE OU A CREMAILLERE, PAR TELEPHERIQUE, PAR REMONTE-PENTE OU PAR TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS
IdentifiantLEGIARTI000006589185
Texte parentLEGITEXT000006063607
Référencearticle 3 du décret n°81-94 du 2 février 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →

1. Les prix et tarifs des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, régis par les articles 1er et 10 de la loi du 19 juin 1979, sont soumis aux dispositions des articles 4 à 7 ci-après.

2. Toutefois les services mentionnés à l'alinéa précédent qui sont exploités en vertu d'un contrat de transports publics d'intérêt local sans en être l'objet principal sont soumis aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006589185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.