RattachementTRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE OU A CREMAILLERE, PAR TELEPHERIQUE, PAR REMONTE-PENTE OU PAR TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS
IdentifiantLEGIARTI000006589198
Texte parentLEGITEXT000006063607
Référencearticle 4 du décret n°81-94 du 2 février 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →
1. Les prix et tarifs des services sont établis par l'exploitant en prenant en compte les obligations de service public, les coûts et la productivité de l'exploitation desdits services. Ils doivent normalement permettre de couvrir l'ensemble des dépenses se rattachant directement à cette exploitation.
2. Les prix et tarifs des services faisant l'objet d'un contrat avec une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements, des groupements constitués entre ces collectivités ou un établissement public régional ayant approuvé un schéma régional de transport sont établis conformément aux stipulations du contrat, dans les limites résultant des dispositions du précédent alinéa.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.