Décret n°81-94 du 2 février 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 février 1981.

TexteDécret n°81-94 du 2 février 1981
RattachementTRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE OU A CREMAILLERE, PAR TELEPHERIQUE, PAR REMONTE-PENTE OU PAR TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS
IdentifiantLEGIARTI000006589206
Texte parentLEGITEXT000006063607
Référencearticle 5 du décret n°81-94 du 2 février 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →

1. Les prix et tarifs ainsi établis sont soumis à l'homologation préfectorale.

2. Le préfet peut, par décision motivée, refuser leur homologation et s'opposer à leur application, s'ils ne sont pas conformes aux orientations définies par les ministres des transports et de l'économie, au vu des travaux du comité prévu à l'article 6 ci-après.

3. Le préfet doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'homologation est considérée comme acquise.

4. En cas de refus d'homologation, l'exploitant peut présenter un recours hiérarchique auprès du ministre des transports qui statue après avis conforme du ministre de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006589206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.