Décret n°81-94 du 2 février 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 février 1981.

TexteDécret n°81-94 du 2 février 1981
RattachementTRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE OU A CREMAILLERE, PAR TELEPHERIQUE, PAR REMONTE-PENTE OU PAR TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS
IdentifiantLEGIARTI000006589230
Texte parentLEGITEXT000006063607
Référencearticle 7 du décret n°81-94 du 2 février 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des services soumis aux dispositions de la présente section, des aménagements ou des limitations peuvent être apportés par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie après avis du comité des prix des remontées mécaniques lorsqu'une modification de la fiscalité diminue les charges des entreprises exploitantes. Dans les dix jours de la publication de cet arrêté, les entreprises exploitantes soumettent à l'homologation préfectorale de nouveaux tarifs établis conformément auxdits aménagements ou limitations.

2. Des limitations aux hausses des tarifs et des prix peuvent être arrêtées dans les mêmes conditions lorsque des mesures générales de limitation des prix sont décidées dans le secteur des prestations de services.

3. Lorsqu'il est fait application des deux alinéas précédents, le préfet refuse d'homologuer les tarifs qui ne respectent pas les limitations ou aménagements prescrits et, le cas échéant, s'oppose à leur application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006589230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.