1. La limite du cinquième des promotions fixée à l'article 43 du décret du 4 novembre 1975 susvisé, modifié par l'article 2 ci-dessus, est portée au quart pour les tableaux d'avancement établis au titre des trois années suivant la publication du présent décret.
Décret n°81-945 du 15 octobre 1981 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1981.
TexteDécret n°81-945 du 15 octobre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006565438
Texte parentLEGITEXT000006063608
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