Décret n°81-989 du 30 octobre 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 novembre 1981.

TexteDécret n°81-989 du 30 octobre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006673159
Texte parentLEGITEXT000006063617
Référencearticle 2 du décret n°81-989 du 30 octobre 1981 (version du 5 novembre 1981)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes sont insérées dans le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, après l'article 114 :

2. Article 114 a.

3. Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du présent décret, ne reposer que sur deux boulins.

4. Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du présent décret, ne reposer que sur un seul boulin.

5. Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 114 b du présent décret.

6. Article 114 b.

7. Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article 114 a ci-dessus doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer.

8. Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.

9. Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.

10. Dans tous les cas :

11. - la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du présent décret ;

12. - la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

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