1. La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus.
Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 · Article
Article 1-2
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2004.
TexteDécret n°82-1003 du 23 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006706494
Texte parentLEGITEXT000006063622
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