1. Les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2004.
TexteDécret n°82-1003 du 23 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006706499
Texte parentLEGITEXT000006063622
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