Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 mars 1995.

TexteDécret n°82-1003 du 23 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006706506
Texte parentLEGITEXT000006063622
Référencearticle 5 du décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 (version du 9 mars 1995)Légifrance →

1. Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :

2. - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

3. - à l'exercice du travail à temps partiel ;

4. - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.

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