Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°82-1003 du 23 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000044834051
Texte parentLEGITEXT000006063622
Référencearticle 6 du décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité social d'établissement et, le cas échéant, le comité social sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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