Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-1003 du 23 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006706509
Texte parentLEGITEXT000006063622
Référencearticle 7 du décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. Il peut être procédé globalement dans chaque établissement à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel par le recrutement d'agents titulaires.

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