Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n°82-103 du 22 janvier 1982
RattachementChapitre II : Contenu du répertoire
IdentifiantLEGIARTI000053223910
Texte parentLEGITEXT000006063632
Référencearticle 3 du décret n°82-103 du 22 janvier 1982 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :

2. 1° Le nom de famille et les prénoms ;

3. 2° Le sexe ;

4. 3° La date et le lieu de naissance ;

5. 4° La date et le lieu de décès ;

6. 5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;

7. 6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.

8. Figurent en outre au répertoire pour chaque personne inscrite :

9. Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

10. Les identifiants nécessaires à l'application de l'article 9 ;

11. Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites, y compris, le cas échéant, les anciennes identités des personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053223910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.