Référencearticle 3 du décret n°82-103 du 22 janvier 1982 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :
2. 1° Le nom de famille et les prénoms ;
3. 2° Le sexe ;
4. 3° La date et le lieu de naissance ;
5. 4° La date et le lieu de décès ;
6. 5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;
7. 6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.
8. Figurent en outre au répertoire pour chaque personne inscrite :
9. Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;
10. Les identifiants nécessaires à l'application de l'article 9 ;
11. Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites, y compris, le cas échéant, les anciennes identités des personnes.
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