1. Le numéro d'inscription au répertoire d'une personne n'est modifié que dans le cas où les informations qu'il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes aux registres de l'état civil.
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1982.
TexteDécret n°82-103 du 22 janvier 1982
RattachementChapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire
IdentifiantLEGIARTI000006769682
Texte parentLEGITEXT000006063632
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