Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 · Article

Article 6-2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2006.

TexteDécret n°82-103 du 22 janvier 1982
RattachementChapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire
IdentifiantLEGIARTI000006769684
Texte parentLEGITEXT000006063632
Référencearticle 6-2 du décret n°82-103 du 22 janvier 1982 (version du 11 mars 2006)Légifrance →

1. L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.

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