1. Le répertoire peut contribuer à la reconstitution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé et de la réalisation d'appariements pour la mise en œuvre de traitements de données concernant la santé dans le respect des dispositions prévues par le code de la santé publique.
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 · Article
Article 7-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-103 du 22 janvier 1982
RattachementChapitre IV : Finalité et utilisation du répertoire
IdentifiantLEGIARTI000043720191
Texte parentLEGITEXT000006063632
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