1. Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont égales à un pourcentage de la pension dont le de cujus bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
Décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-1036 du 6 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006763538
Texte parentLEGITEXT000006063634
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D357-16 du Code de la sécurité sociale.
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