Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-1036 du 6 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006763540
Texte parentLEGITEXT000006063634
Référencearticle 3 du décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 (version du 7 décembre 1982)Légifrance →
1. La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure au montant minimum de base visé au premier alinéa de l'article L. 374 dudit code lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général.
2. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D357-17 du Code de la sécurité sociale.
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