Référencearticle 2 du décret n°82-1063 du 15 décembre 1982 (version du 18 décembre 1982)Légifrance →
1. En ce qui concerne les investissements civils à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le représentant du Gouvernement dans le territoire est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et présente ses observations au ministre intéressé.
2. Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées.
3. Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements civils à caractère national au représentant du Gouvernement dans les territoires.
Nota : Décret 2007-422 du 23 mars 2007 art. 46 : Le décret 82-1063 du 15 décembre 1982 est abrogé en tant qu'il s'applique en Polynésie française.
Décret 2007-423 du 23 mars 2007 art. 45 : Le décret 82-1063 du 15 décembre 1982 est abrogé en tant qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie.
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