1. Les actes visés par le décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 susvisé qui sont de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisations de programme sont soumis, lorsqu'ils émanent du représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, à l'avis préalable d'un contrôleur budgétaire.
Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°82-1068 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000027029756
Texte parentLEGITEXT000006063643
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