1. Le contrôleur budgétaire, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, examine les actes visés à l'article 1er au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat.
Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°82-1068 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000027029750
Texte parentLEGITEXT000006063643
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