1. Le contrôleur budgétaire reçoit communication des pièces justificatives nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°82-1068 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000027029748
Texte parentLEGITEXT000006063643
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