Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°82-1068 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000027029746
Texte parentLEGITEXT000006063643
Référencearticle 5 du décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire donne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministère de l'économie et des finances.

2. Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, peut affecter l'autorisation de programme ou engager la dépense.

3. Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur budgétaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.