Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°82-1068 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000027029744
Texte parentLEGITEXT000006063643
Référencearticle 6 du décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les mandats de paiement émis pour l'exécution d'engagements de dépenses sont accompagnés :

2. Soit de l'ampliation de l'avis favorable du contrôleur budgétaire ;

3. Soit de l'ampliation de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun avis n'a été donné par le contrôleur budgétaire dans le délai de quinze jours prévu à l'article 5 ci-dessus ;

4. Soit de l'ampliation de la décision de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur budgétaire.

5. Les comptables suspendent le paiement au cas où l'une des pièces susmentionnées n'est pas annexée au mandat et en informent l'ordonnateur secondaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.