Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°82-1068 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000027029741
Texte parentLEGITEXT000006063643
Référencearticle 7 du décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du contrôleur budgétaire avant l'engagement de la dépense.

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