Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n°82-1068 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006387020
Texte parentLEGITEXT000006063643
Référencearticle 8 du décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les membres du corps du contrôle général économique et financier la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé.

2. Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.

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