Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1073 du 15 décembre 1982
RattachementTITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES DES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
IdentifiantLEGIARTI000006662163
Texte parentLEGITEXT000006063646
Référencearticle 36 du décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (version du 21 décembre 1982)Légifrance →

1. A la date prévue à l'article 34, les procédures en cours devant les conseils de prud'hommes industriels et commerciaux sont transférés en l'état aux conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 6 mai 1982 susvisée dans les ressorts desquels les conseils de prud'hommes industriels et commerciaux avaient leur siège, ou aux conseils de prud'hommes désignés par le premier président de la cour d'appel en application de l'article 44 de la même loi, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement, à l'exception des convocations.

2. La saisine du conseil de prud'hommes industriel ou du conseil de prud'hommes commercial conserve son effet interruptif de prescription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.