1. Les mesures d'instruction confiées à un technicien par un conseil de prud'hommes industriel ou un conseil de prud'hommes commercial et non encore exécutées à la date du transfert des procédures mentionné à l'article 36 sont poursuivies sous le contrôle du président de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée. Le président peut confier cette mission à l'un des conseillers de la section.
Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1073 du 15 décembre 1982
RattachementTITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES DES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
IdentifiantLEGIARTI000006662165
Texte parentLEGITEXT000006063646
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