1. Les intégrations ou recrutements et les reconstitutions de carrière des agents visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Décret n°82-1075 du 15 décembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1075 du 15 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662273
Texte parentLEGITEXT000006063648
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