Référencearticle 1 du décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
2. Echelle 1 ;
3. Echelle 2 ;
4. Echelle 3 ;
5. Echelle 4 ;
6. Echelle 5.
7. L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.