Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 · Article

Article 1-2

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°82-1089 du 21 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006707616
Texte parentLEGITEXT000006063651
Référencearticle 1-2 du décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELLES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Echelles dotées de dix échelons

10 échelon

-

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Echelles dotées de onze échelons

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

2. Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.

Aller plus loin

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