Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-1089 du 21 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006707617
Texte parentLEGITEXT000006063651
Référencearticle 2 du décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de l'Etat ou les agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé au groupe I de rémunération, qui sont recrutés ou promus par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois des personnels d'exécution visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés dans ce grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent décret.
2. Toutefois, les agents qui ont bénéficié d'un classement au groupe II en application de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 peuvent demander que leur classement dans leur nouveau grade ou emploi soit prononcé en application de l'article 3 ci-dessous en tenant compte de leur situation dans le groupe II.
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