1. Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 · Article
Article 3-4
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteDécret n°82-1089 du 21 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006707627
Texte parentLEGITEXT000006063651
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