Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°82-1089 du 21 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006707632
Texte parentLEGITEXT000006063651
Référencearticle 4 du décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif n'ayant pas la qualité d'agent titulaire, recrutés selon les règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

2. Ce classement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3.

3. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. Toutefois, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire, et un an s'il a été involontaire.

4. Les services effectués avant l'accomplissement du service national prévu par le code du service national susvisé sont pris en compte quelle que soit la durée de ce service.

5. Les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle ait été la durée de l'éloignement du service.

6. Ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions :

7. 1° Les congés prévus par le décret du 20 mai 1963, du 13 octobre 1964 et du 2 décembre 1980 susvisés,

8. 2° Les congés annuels, les congés pour convenances personnelles, les congés pour élever un enfant, les congés pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, les congés de maternité ou d'adoption, les congés pour exercer un mandat électif, les congés sans traitement pour raisons de santé ou les congés pour effectuer une période d'instruction obligatoire.

9. Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans l'emploi auquel ils accèdent.

Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 6 du décret 84-893 du 1-10-84.

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