1. Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat organisé par le décret susvisé du 24 septembre 1965, en service ou en mission à l'étranger, conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteDécret n°82-1102 du 23 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006769811
Texte parentLEGITEXT000006063654
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