1. Le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les sociétés mutualistes des ouvriers auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article premier et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des ouvriers desdites administrations exerçant leurs fonctions en France.
Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteDécret n°82-1102 du 23 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006769815
Texte parentLEGITEXT000006063654
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