Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°82-1102 du 23 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006769817
Texte parentLEGITEXT000006063654
Référencearticle 6 du décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. En cas de maladie, longue maladie, de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article premier ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France.

2. Toutefois s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger, ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 % des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi.

3. Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.