1. Les titulaires sont tenus de participer, en proportion des quantités par eux vendues, aux dépenses d'enseignement, recherche et documentation assumées par l'institut français du pétrole, par des cotisations dont les taux et modalités d'assiette et de recouvrement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1109 du 23 décembre 1982
RattachementDispositions administratives et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006616515
Texte parentLEGITEXT000006063656
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