Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1109 du 23 décembre 1982
RattachementContrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006616522
Texte parentLEGITEXT000006063656
Référencearticle 19 du décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 (version du 28 décembre 1982)Légifrance →

1. Les mesures prévues à l'article 20 ci-après peuvent être prononcées en cas :

2. 1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ;

3. 2° D'infraction aux dispositions réglementaires qui ont été ou seront prises concernant les conditions d'approbation, de révision et d'exécution des plans d'approvisionnement en produits pétroliers destinés au marché intérieur ;

4. 3° D'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers ou à la réglementation du marché de la distribution qui sont ou seront mises en vigueur ;

5. 4° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix ou d'éluder tout ou partie des obligations résultant de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application.

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