Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1109 du 23 décembre 1982
RattachementContrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006616523
Texte parentLEGITEXT000006063656
Référencearticle 20 du décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 (version du 28 décembre 1982)Légifrance →

1. Le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné s'il y a lieu d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation. Il dispose alors d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur l'opération visée. Il peut également, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et audition de l'intéressé, décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

2. 1° Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 22 ci-après ;

3. 2° Suspension pour une durée maximum de six mois de l'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation.

4. Le montant des prélèvements ne peut dépasser, dans chaque cas, 60 p. 100 du cautionnement.

5. Dans les cas graves, un décret rendu en conseil des ministres, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et après avis du Conseil d'Etat, peut prononcer le retrait de l'autorisation pour tout ou partie des produits autorisés. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure.

6. Le ministre chargé des hydrocarbures notifie au titulaire les mesures dont il a été l'objet par application des dispositions du présent article.

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