Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1109 du 23 décembre 1982
RattachementDispositions économiques et techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006616510
Texte parentLEGITEXT000006063656
Référencearticle 7 du décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 (version du 28 décembre 1982)Légifrance →

1. La création, l'extension ou la modification, en vue de l'exercice des autorisations spéciales délivrées par le présent décret des installations de réception, de stockage et de distribution de produits pétroliers, quelle qu'en soit l'origine, effectuée par les titulaires ou avec leur participation sous quelque forme que ce soit, doit avoir lieu, sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables, conformément :

2. 1° Aux règles d'aménagement et d'exploitation approuvées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures susvisée ;

3. 2° Aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole ;

4. 3° Aux obligations qui incombent au titulaire en application de la loi du 30 mars 1928 et des textes subséquents.

5. Cette création, cette extension ou cette modification doit permettre la mise en place économique des produits pétroliers appréciée du point de vue de l'économie générale du pays.

6. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris après avis du Conseil d'Etat, précisera les conditions, notamment d'emplacement, dans lesquelles les titulaires peuvent participer directement ou indirectement sous une forme quelconque aux installations de distribution.

7. Pour les installations de réception et de stockage, les créations, extensions et modifications sont soumises à la réglementation relative à ces infrastructures et, éventuellement, à des prescriptions particulières édictées par le ministre chargé des hydrocarbures.

8. Les dossiers complets relatifs aux projets de création, d'extension ou de modification de ces installations, à l'exception des installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois mois pour s'opposer, sur avis conforme et motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, aux travaux projetés. Dans le cas où les travaux auraient déjà été effectués en méconnaissance des dispositions qui précèdent, le ministre chargé des hydrocarbures pourrait s'opposer, dans les mêmes formes, à l'utilisation desdites installations.

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