Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1110 du 23 décembre 1982
RattachementContrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006616544
Texte parentLEGITEXT000006063658
Référencearticle 14 du décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 (version du 28 décembre 1982)Légifrance →

1. Les titulaires sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions d'exercice de leur autorisation spéciale.

2. Ils sont tenus, notamment, de faire au ministre chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités des stocks existants, de leur emplacement et des quantités mises à la consommation et de leur destination.

3. Les titulaires sont tenus de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut notifier en ce qui concerne la communication aux tiers des documents et informations qu'ils détiennent pour l'exercice de la présente autorisation, lorsque cette communication paraît contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économiques, politique ou stratégique.

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