1. Pour le produit figurant au tableau n° IV ci-dessous, les titulaires doivent détenir un stock minimal permanent de 6.000 tonnes et une capacité de stockage, agréée par l'administration, de 8.000 mètres cubes en propriété, copropriété ou location pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation spéciale.
Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1110 du 23 décembre 1982
RattachementDispositions économiques et techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006616539
Texte parentLEGITEXT000006063658
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