1. Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 1er du présent décret, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1148 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324152
Texte parentLEGITEXT000006063666
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